J.O. 7 du 9 janvier 2003
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Arrêté du 24 décembre 2002 fixant les conditions d'homologation du programme et des épreuves de l'examen relatif à la licence d'agent sportif
NOR : SPRK0270386A
Le ministre des sports,
Vu la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, notamment ses articles 15-2 et 17 ;
Vu le décret no 2002-649 du 29 avril 2002 pris pour l'application de l'article 15-2 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifié et relatif à la licence d'agent sportif ;
Vu l'arrêté du 16 juillet 2002 relatif à la licence d'agent sportif,
Arrête :
Article 1
Conformément aux articles 1er et 8 du décret du 29 avril 2002 susvisé, le programme des épreuves de l'examen écrit relatif à la licence d'agent sportif se compose d'une épreuve générale et d'une épreuve spécifique.Article 2
L'épreuve générale porte sur un programme de connaissances juridiques générales dans les matières définies en annexe I au présent arrêté.Article 3
L'épreuve spécifique porte sur un programme de connaissances portant sur la réglementation des activités physiques et sportives et sur les règlements sportifs dans la discipline concernée défini en annexe II au présent arrêté.Article 4
L'organisation des épreuves est fixée comme suit :
1. Epreuve générale (durée : 2 heures) : un écrit comportant vingt questions dont au moins un cas pratique ;
2. Epreuve spécifique (durée : 2 heures) : un écrit comportant dix questions au moins.Article 5
Conformément à l'article 10 du décret du 29 avril 2002 susvisé, la commission se constitue en jury d'examen pour le choix des sujets et pour la correction des épreuves. Elle délibère sur les notes obtenues par chaque candidat. Elle est indépendante et souveraine.Article 6
La notation des épreuves est définie comme suit :
1. Epreuve générale : la note de 10 sur 20 est exigée pour l'obtention de l'épreuve générale ;
2. Epreuve spécifique : chaque fédération demandant l'homologation propose la note minimum exigée pour l'obtention de l'épreuve spécifique, cette note ne peut être inférieure à 10 sur 20.
Il n'y a pas de compensation entre les notes obtenues dans l'épreuve générale et celles obtenues dans l'épreuve spécifique.Article 7
Tout candidat ayant obtenu la note exigée, conformément à l'article 6 du présent arrêté, pour chacune des épreuves, est inscrit et classé par ordre alphabétique sur la liste des candidats reçus. Cette liste est adressée au comité directeur de la fédération.Article 8
Tout candidat ayant obtenu une note inférieure aux notes exigées à l'article 6 du présent arrêté est ajourné.
La décision de refuser la licence est notifiée à l'intéressé par le comité directeur de la fédération dans le délai d'un mois à compter de la date de l'examen.
Le bénéfice de l'épreuve pour laquelle le candidat a obtenu une note égale ou supérieure aux notes exigées à l'article 6 du présent arrêté est acquis pour le candidat jusqu'à la session d'examen suivante.Article 9
La fédération précise les modalités ainsi que les dates d'ouverture et de clôture des inscriptions à la session d'examen.Article 10
La fédération présente la demande d'homologation au délégué à l'emploi et aux formations du ministère des sports au moins trois mois avant la date des épreuves. Cette demande comporte les pièces conformément au dossier type de demande d'habilitation figurant en annexe III au présent arrêté.Article 11
Le délégué à l'emploi et aux formations délivre et notifie l'homologation du programme et des épreuves en fonction des éléments produits dans la demande mentionnée à l'article précédent.Article 12
Le délégué à l'emploi et aux formations est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 décembre 2002.
Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur,
H. Savy
Nota. - Les annexes du présent arrêté seront publiées au Bulletin officiel du ministère des sports, qui sera disponible au Centre national de documentation pédagogique, 77568 Lieusaint Cedex.